J.O. 107 du 10 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2005-437 du 9 mai 2005 modifiant le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat


NOR : ECOP0400952D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par les décrets no 73-501 du 21 mai 1973, no 99-287 du 13 avril 1999 et no 2002-1502 du 18 décembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est rétabli dans le décret du 26 mai 1955 susvisé un article 4 ainsi rédigé :

« Art. 4. - Par décret contresigné par les ministres chargés de l'économie et du budget, les entreprises et organismes relevant de la compétence de l'Agence des participations de l'Etat créée au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat par application des articles 1er, 2 et 3 peuvent être dispensés de ce contrôle. Ces entreprises et organismes demeurent soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances. »

Article 2


Les articles 5, 6 et 7 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - I. - Le contrôle économique et financier de l'Etat est un contrôle externe portant sur l'activité économique et la gestion financière des entreprises et organismes qui en relèvent. Il a pour objet d'analyser les risques et d'évaluer les performances de ces entreprises et organismes en veillant aux intérêts patrimoniaux de l'Etat.

« II. - Le contrôle économique et financier de l'Etat est exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, par des missions de contrôle. Les entreprises et organismes contrôlés par ces missions sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

« III. - L'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur certaines entreprises ou organismes ou catégories d'entreprises ou organismes peut, en raison de la nature de leur activité ou de leur localisation, être confié aux trésoriers-payeurs généraux par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

« Art. 6. - Les responsables de mission de contrôle proposent aux ministres chargés de l'économie et du budget les orientations du contrôle pour leur mission. Ils mettent en oeuvre, au sein de leur mission, les orientations arrêtées par les ministres.

« Art. 7. - I. - Les responsables de mission de contrôle exercent les pouvoirs de contrôle prévus par le présent décret sur les entreprises et organismes relevant de leur mission. Ils affectent les membres de la mission au sein de celle-ci et coordonnent leur action. En cas d'affectation, par le responsable de la mission, d'un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès d'une entreprise ou d'un organisme, celui-ci exerce les pouvoirs du responsable de la mission en ce qui concerne cette entreprise ou cet organisme.

« II. - Les responsables de mission de contrôle et les trésoriers-payeurs généraux peuvent déléguer leurs pouvoirs, pour l'exercice d'un contrôle qu'ils leur confient, aux administrateurs civils ou agents de niveau équivalent placés sous leur autorité.

« III. - Les agents chargés du contrôle peuvent déléguer leur signature à leurs collaborateurs fonctionnaires de catégorie A ou agents de niveau équivalent.

« IV. - Sur décision du ministre chargé de l'économie, les agents chargés du contrôle peuvent être assistés, à titre temporaire, d'experts extérieurs à l'administration. »

Article 3


La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 8 du même décret est remplacée par la phrase suivante : « L'entreprise ou l'organisme contrôlé est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission, y compris celles qui concernent les filiales incluses dans son périmètre de consolidation. »

Article 4


L'article 9 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « avis » est remplacé par le mot : « information » ; cet alinéa est complété par la phrase suivante : « L'arrêté fixant ces modalités peut prévoir que le contrôle est exercé sous forme d'audits périodiques. »

2° Au second alinéa, les mots : « du chef de la mission de contrôle ou du contrôleur d'Etat chargé d'un poste de contrôle » sont remplacés par les mots : « du responsable de la mission de contrôle ».

Article 5


Au début de l'article 10 du même décret, les mots : « Les chefs de mission et les chefs de poste de contrôle » sont remplacés par les mots : « Les responsables de mission de contrôle ».

Article 6


L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent déléguer leur signature aux agents chargés du contrôle pour les décisions d'approbation ou d'opposition intéressant les entreprises et organismes contrôlés en application du présent décret, à l'exception des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du décret no 53-707 du 9 août 1953 susvisé. »

Article 7


A l'article 12 du même décret, les mots : « ou des contrôleurs d'Etat » sont supprimés.

Article 8


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé